191.98.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.97 sont les suivants :1°adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
2°harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère du bâtiment existant, lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
3°dans un secteur où la consolidation et la densification sont prévues au règlement sur l’urbanisme, permettre des ajustements pour favoriser ce développement plus dense et plus urbain. Permettre alors la densification du territoire tout en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants.